Réparation du dommage subi par le droit à l’image
Le droit à l’image, bien que proche de certaines autres notions, telle que le droit au respect de la vie privée, a été consacré et est donc protégé en lui-même ; il y a donc constitution d’un préjudice par la simple diffusion d’une image non autorisée.
Bien évidemment, certaines hypothèses font apparaître la coexistence de la violation d’autres droits parallèlement à celle du droit à l’image d’une personne.
Or, la Cour de cassation a affirmé que « l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes.»
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Le juge considère qu’en devant supporter la privation des droits d’exploitation qu’elle aurait pu obtenir si la publication litigieuse avait été réalisée avec son accord, la personne subit une perte de gain, qu’il convient donc d’indemniser.
Dans l’évaluation du préjudice subi, la notoriété de la personne dont l’image a été indument diffusée va avoir une incidence. Ainsi, notamment lorsque la personne a vocation à conclure des contrats de cession de son image, les tarifs appliqués pourront alors être adoptés pour réparer son « gain perdu ».
La publicité de la diffusion de l’image considérée peut également être prise en compte dans l’appréciation du montant du préjudice subi.