Les atteintes au droit à l’image
L’image d’un individu ne peut être saisie sans son autorisation.
Ainsi, la simple captation de l’image suffit à porter atteinte au droit à l’image d’une personne, et ce donc, indépendamment de sa diffusion.
Au delà de cette précision, il convient de bien noter que l’atteinte résulte dans le non-respect des termes de l’autorisation donnée, notamment l’autorisation de capter une image n’emporte pas acceptation pour sa diffusion et l’autorisation d’une diffusion particulière n’induit pas la possibilité de procéder à une autre forme de diffusion.
Ce qui n’a pas été expressément consenti, doit être considéré comme refusé.
Le support de diffusion de l’image est parfaitement indifférent.
Il existe toutefois des exceptions opposables au droit à l’image d’une personne :
- l’exception d’actualité et d’information du public,
- le droit à la caricature, à la parodie.
Chacune de ces exceptions doit être interprétée de manière restrictive.
Les nombreux litiges portés devant les tribunaux tendent à montrer la difficulté d’apprécier le juste équilibre entre ces intérêts divergents.
Par ailleurs, le juge a posé un principe d’une égalité de traitement des individus quelle que soit leur qualité.
Cependant, il est également bien rappeler que le respect des droits de la personnalité ne peut être apprécié aussi restrictivement lorsque la personne concernée a fait le choix d’exercer une profession qui l’expose à la notoriété et donc à la curiosité publique.
Le droit à l’image, au même titre que les droits de la personnalité, laissant certaines interrogations, il peut être intéressant de consulter les décisions de justice rendues en matière de droit à l’image.
L’avocat est aussi la personne qui peut vous conseiller dans un monde de droit : en cas d’atteinte à votre droit à l’image, n’hésitez pas à contacter un avocat pour être informé sur vos droits.