Consécration du droit à l’image
La jurisprudence a reconnu l’existence d’un droit à l’image des personnes dès le 19e siècle, soit avant même de consacrer le droit au respect de la vie privée.
Et pourtant, le droit à l’image n’a pas été affirmé à l’époque par le législateur et, encore aujourd’hui, il est peu présent dans des textes légaux.
Le fondement du droit à l’image a ainsi évolué : si dans un premier c’est sur l’idée d’un droit de propriété sur l’image que la protection de ce droit s’est établie, ce fondement n’a pas résisté longtemps, au profit d’une protection sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Mais là encore, ce fondement a montré ses limites : l’atteinte au droit à l’image d’une personne est illicite en elle-même, il n’est donc pas besoin de rechercher la faute commise par l’auteur de l’atteinte, principe de base de la responsabilité délictuelle.
C’est ensuite le développement d’un droit de la personnalité qui a été retenu, avant que ne soit clairement déclaré l’autonomie du droit à l’image bien que son fondement légal n’en fasse pas état explicitement.
Ainsi, le fondement textuel du droit à l’image est l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Ce fondement textuel du droit à l’image ne rend pas plus simple le fondement juridique de ce droit.