Droit à l’image des biens
Existe-t-il un droit à l’image sur les biens ?
Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.»
Si le propriétaire peut donc disposer de son bien de la manière la plus absolue, de quel droit dispose-t-il sur l’image de ce bien ?
Meuble ou immeuble, la chose considérée a été réalisée par quelqu’un qui peut avoir vocation à disposer sur ce bien d’un droit de propriété intellectuelle.
Pour en savoir plus sur la propriété intellectuelle, consultez notre page « le droit à l’image et le droit d’auteur ».
Or, le droit d’un auteur sur son œuvre est indépendant du droit dont dispose le propriétaire de l’objet matérialisant cette œuvre.
Ainsi, les droits de représentation et de reproduction consentis à tout auteur sur sa création ne sont pas dévolus au propriétaire de l’objet matériel.
C’est pour cela que les juges ont affirmé que «le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal».
Ainsi, le propriétaire ne peut pas s’opposer par principe à la diffusion d’une représentation de son bien ; il doit, pour justifier de son droit à agir, faire la preuve que cette diffusion lui cause un préjudice réel et injustifié. Pour s’opposer à la reproduction d’une image de son bien, le propriétaire doit justifier d’un trouble certain à son droit d’usage ou de jouissance.
Par contre, dans certaines circonstances, l’utilisation de l’image d’une chose peut être le vecteur d’une atteinte à la vie privée : c’est alors l’atteinte à la vie privée qui sera sanctionnée et non l’atteinte au seul droit à l’image du bien.
Par ailleurs, la reproduction d’un bien peut être prohibée en ce qu’elle porte atteinte à l’intimité de la vie privée ou à la dignité de son propriétaire.
En effet, l’individu a un droit à la tranquillité et à la protection de sa dignité, de son honneur qui l’autorise à procéder à un certain contrôle de la diffusion d’une représentation de son bien, afin d’éviter que ne soit commise une atteinte à l’un de ces droits.
Ce n’est donc pas le bien en tant que tel qui est protégé dans cette hypothèse mais un droit de la personnalité d’un individu qui serait atteint par la diffusion d’une représentation d’un des biens appartenant à cette personne. La diffusion d’une captation de l’intérieur du lieu de la résidence d’une personne est l’exemple type de ce genre d’atteinte.